En bref
- Une donation est en principe irrévocable dès son acceptation : « donner et retenir ne vaut ».
- Seuls trois cas permettent une révocation, prévus aux articles 953 et suivants du code civil : inexécution des charges, ingratitude, survenance d’enfant.
- L’action pour ingratitude doit être engagée dans l’année suivant le fait reproché ou sa découverte.
- La révocation pour survenance d’enfant n’est possible que si l’acte de donation la prévoyait expressément (règle en vigueur depuis 2007).
- Exception : la donation entre époux de biens à venir reste librement révocable, à tout moment, sauf clause contraire par contrat de mariage.
Une donation, une fois acceptée, ne peut en principe plus être annulée : c’est le principe d’irrévocabilité, résumé par l’adage « donner et retenir ne vaut ». Le code civil prévoit cependant, à ses articles 953 et suivants, trois cas limitatifs de révocation : l’inexécution des charges imposées au donataire, son ingratitude, et la survenance d’un enfant si l’acte le stipulait. En dehors de ces trois hypothèses, aucune donation ne peut être défaite.
Le principe : une donation est irrévocable
Contrairement à un testament, modifiable jusqu’au dernier jour, une donation dessaisit immédiatement et définitivement le donateur du bien transmis. Ce principe protège le donataire : il peut compter sur ce qu’il a reçu sans craindre un retour en arrière au gré des sentiments ou des circonstances. C’est aussi ce qui distingue fondamentalement la donation du testament — voir notre comparatif donation ou testament, anticiper de son vivant ou attendre.
Premier cas : l’inexécution des charges
Une donation peut être assortie de charges imposées au donataire (verser une rente au donateur, entretenir un bien, loger un proche…). Si le donataire ne les exécute pas, le donateur — ou ses héritiers après son décès — peut saisir le juge pour demander la révocation de la donation. Le juge vérifie que la charge était bien prévue dans l’acte notarié et qu’elle n’a effectivement pas été respectée.
Deuxième cas : l’ingratitude du donataire
C’est le cas le plus lourd de conséquences. La révocation pour ingratitude peut être demandée si le donataire a attenté à la vie du donateur, s’est rendu coupable envers lui de délits, sévices ou injures graves, ou lui a refusé des aliments alors qu’il était dans le besoin. L’action doit impérativement être engagée dans l’année suivant le fait, ou à compter du moment où le donateur en a eu connaissance : passé ce délai, la révocation pour ingratitude n’est plus possible.
Troisième cas : la survenance d’un enfant
Depuis 2007, la révocation pour survenance d’enfant n’est plus automatique : elle ne joue que si l’acte de donation la prévoyait expressément au moment de sa signature. Un donateur sans enfant au jour de la donation peut ainsi anticiper la naissance future d’un enfant en insérant cette clause ; à défaut, la naissance postérieure d’un enfant n’a aucun effet sur la donation déjà consentie.
Les trois cas de révocation, en un coup d’œil
| Cas de révocation | Condition | Délai d’action |
|---|---|---|
| Inexécution des charges | Charge prévue dans l’acte, non exécutée par le donataire | Prescription de droit commun |
| Ingratitude | Attentat à la vie, délits/sévices/injures graves, refus d’aliments | 1 an à compter du fait ou de sa découverte |
| Survenance d’enfant | Clause expresse prévue dans l’acte de donation | Variable, selon la clause |
L’exception : la donation entre époux de biens à venir
Une catégorie de donation échappe au principe d’irrévocabilité : la donation entre époux portant sur des biens à venir, dite « au dernier vivant ». Elle reste librement révocable par le donateur à tout moment de son vivant, sans justification, sauf si elle a été consentie par contrat de mariage — auquel cas les règles habituelles de révocation s’appliquent de nouveau. Cette souplesse s’explique par la nature particulière de cet acte, pensé pour évoluer avec la vie du couple.
Ce qu’il faut vérifier avant de vendre ou de contester une donation
En dehors de ces trois cas, une donation reste opposable même en cas de mésentente ou de regret. Si un héritier réservataire estime avoir été lésé, c’est l’action en réduction — et non la révocation — qui s’applique, au moment de la succession. Pour les conséquences d’une vente ultérieure du bien donné, voir aussi vendre un bien reçu en donation.
Il ne faut pas non plus confondre la révocation avec la nullité d’une donation : une donation peut être annulée si elle a été consentie sous la contrainte, par erreur, ou par une personne dépourvue de discernement au moment de l’acte (incapacité juridique). Ces vices du consentement relèvent d’un autre régime que les trois cas de révocation évoqués ici, et se prouvent devant le juge selon des règles propres, indépendantes de l’exécution ultérieure de la donation.
Une révocation, quel que soit le cas invoqué, passe systématiquement par une procédure judiciaire : elle ne peut jamais résulter d’un simple accord verbal ou d’un changement d’avis du donateur. Pour évaluer une situation précise, le guide de la donation de son vivant et un accompagnement notarial restent indispensables ; le simulateur de droits de donation permet par ailleurs d’anticiper l’impact fiscal d’une nouvelle donation le cas échéant.
Vos questions les plus fréquentes
Peut-on annuler une donation après l’avoir signée ?
Une donation est-elle vraiment irrévocable ?
Qu’est-ce que la révocation pour ingratitude ?
Peut-on révoquer une donation-partage ?
La donation entre époux peut-elle être révoquée librement ?
Que se passe-t-il si le donataire ne respecte pas les charges imposées ?
Sources et textes officiels
- Service-public.fr — Révocation d’une donation
- Notaires.fr — La donation
- Légifrance — Code civil, articles 953 et suivants
Informations à jour au 25 août 2026, fournies à titre général. Elles ne remplacent pas l'analyse personnalisée d'un notaire, d'un avocat ou d'un conseiller en gestion de patrimoine.